L’acte extrajudiciaire constitue un outil procédural fondamental dans le système juridique français, permettant la formalisation de nombreuses démarches sans intervention directe du juge. Son annulation soulève des questions juridiques complexes touchant tant aux conditions de forme qu’aux conséquences sur les droits des parties. La jurisprudence a progressivement défini les contours de cette nullité, créant un corpus de règles parfois difficiles à appréhender pour les praticiens. Cette analyse approfondie vise à clarifier les mécanismes d’annulation des actes extrajudiciaires, leurs fondements légaux et leurs répercussions pratiques dans divers domaines du droit.
Fondements juridiques et nature de l’acte extrajudiciaire
L’acte extrajudiciaire se définit comme un acte établi par un officier ministériel, généralement un huissier de justice, qui permet d’accomplir certaines formalités légales sans passer par une procédure judiciaire. Ces actes remplissent diverses fonctions dans notre système juridique, de la mise en demeure à la signification de documents, en passant par les constats ou les sommations.
Le Code de procédure civile encadre strictement ces actes, notamment dans ses articles 651 à 664-1 pour la signification des actes. L’article 651 précise que « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Cette formalisation rigoureuse s’explique par l’importance des effets juridiques produits par ces actes.
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 11 mars 2015 (Civ. 2e, n°14-10.447) que « l’acte extrajudiciaire constitue un acte de procédure dont la régularité s’apprécie au regard des dispositions qui lui sont propres ». Cette qualification procédurale implique que l’acte extrajudiciaire est soumis aux règles générales de nullité des actes de procédure.
Ces actes peuvent prendre diverses formes :
- Les significations d’actes ou de jugements
- Les sommations de payer ou de faire
- Les congés en matière de bail
- Les procès-verbaux de constat
- Les protêts en matière cambiaire
La particularité de ces actes réside dans leur caractère authentique. L’huissier de justice leur confère une date certaine et une force probante particulière. Comme le souligne la doctrine juridique, cette authenticité n’est toutefois pas absolue : elle ne s’étend qu’aux constatations personnelles de l’huissier et non aux déclarations qu’il recueille.
Le régime juridique applicable à ces actes s’avère complexe car il combine les règles générales du Code de procédure civile avec des dispositions spécifiques selon la nature de l’acte concerné. Par exemple, la signification d’une décision de justice obéit à des règles particulières prévues aux articles 675 à 682 du Code de procédure civile.
La question de l’annulation de ces actes s’inscrit donc dans un cadre juridique précis, où s’entremêlent principes généraux de procédure et dispositions spécifiques. La jurisprudence joue un rôle déterminant dans l’interprétation de ces règles, précisant progressivement les conditions dans lesquelles un acte extrajudiciaire peut être frappé de nullité.
Les causes d’annulation des actes extrajudiciaires
L’annulation d’un acte extrajudiciaire peut résulter de diverses irrégularités, regroupées traditionnellement en deux catégories principales : les nullités de forme et les nullités de fond. Cette distinction, consacrée par les articles 112 à 116 du Code de procédure civile, conditionne le régime applicable à chaque type d’irrégularité.
Les nullités de forme
Les nullités de forme concernent les irrégularités affectant les mentions obligatoires ou les formalités substantielles de l’acte. L’article 648 du Code de procédure civile énumère les mentions devant figurer dans tout acte d’huissier de justice, notamment :
- La date de l’acte
- L’identité complète de l’huissier instrumentaire
- L’identité précise du destinataire
- Les modalités de remise de l’acte
L’omission ou l’inexactitude de ces mentions peut entraîner la nullité de l’acte. Toutefois, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, cette nullité n’est prononcée qu’à condition que l’irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque. Cette exigence d’un grief a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juillet 2020 (Civ. 2e, n°19-14.678) où elle précise que « la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».
Parmi les causes fréquentes d’annulation pour vice de forme, on peut citer :
L’absence de mention du nom de la personne à qui l’acte a été remis constitue une cause récurrente d’annulation. Dans un arrêt du 3 février 2022 (Civ. 2e, n°20-18.732), la Cour de cassation a confirmé la nullité d’une signification où l’huissier avait omis d’indiquer l’identité de la personne ayant reçu l’acte.
De même, les erreurs dans la désignation du destinataire peuvent entraîner l’annulation. Un arrêt du 24 septembre 2019 (Civ. 2e, n°18-15.436) a invalidé un commandement de payer valant saisie immobilière en raison d’une erreur sur le nom du débiteur.
Les nullités de fond
Les nullités de fond, quant à elles, sanctionnent des irrégularités plus substantielles, listées à l’article 117 du Code de procédure civile : défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne représentant une partie en justice, défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Contrairement aux nullités de forme, les nullités de fond peuvent être invoquées sans avoir à prouver l’existence d’un grief. Cette distinction a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2021 (Civ. 2e, n°19-25.509).
Dans la pratique, on observe plusieurs situations récurrentes de nullité de fond :
L’acte délivré par un huissier territorialement incompétent est susceptible d’annulation, comme l’a confirmé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 (n°18-17.915).
De même, l’acte délivré à une personne décédée est frappé de nullité absolue. La première chambre civile a jugé le 11 mars 2020 (n°19-13.694) qu' »une signification faite à une personne décédée est entachée d’une nullité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte ».
Les irrégularités liées au mandat de l’huissier peuvent constituer une autre source de nullité. Dans un arrêt du 28 janvier 2021 (Civ. 2e, n°19-16.954), la Cour de cassation a annulé un commandement de payer car l’huissier ne disposait pas d’un pouvoir spécial pour le délivrer.
Procédure d’annulation et délais pour agir
La contestation d’un acte extrajudiciaire obéit à des règles procédurales précises qu’il convient de maîtriser pour éviter que l’action en nullité ne soit elle-même rejetée pour vice de forme ou forclusion.
Juridiction compétente et modalités de saisine
La compétence pour connaître de l’action en nullité d’un acte extrajudiciaire varie selon la nature de l’acte et le contexte dans lequel il s’inscrit. Le principe général veut que ce soit la juridiction compétente pour connaître du litige au fond qui statue sur la nullité de l’acte.
Lorsque l’acte s’inscrit dans une procédure déjà engagée, l’exception de nullité est généralement soulevée devant le juge saisi du principal. Cette règle découle de l’article 112 du Code de procédure civile qui dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ».
En revanche, lorsque l’acte ne s’inscrit pas dans une procédure existante, une action principale en nullité doit être introduite. Cette action relève généralement de la compétence du tribunal judiciaire, conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire qui lui attribue compétence en matière de contestations sur la régularité des actes d’exécution.
Pour certains actes spécifiques, des règles particulières s’appliquent. Par exemple, la contestation d’un commandement de payer valant saisie immobilière relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Délais de contestation
Les délais pour contester un acte extrajudiciaire varient considérablement selon la nature de l’acte et le type de nullité invoquée. Cette diversité impose une vigilance particulière aux praticiens.
Pour les nullités de forme, l’article 112 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel elles doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette règle a été appliquée strictement par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2021 (Civ. 2e, n°20-14.379) où elle a jugé irrecevable une exception de nullité soulevée après que la partie ait conclu sur le fond.
Pour les nullités de fond, l’article 118 du Code de procédure civile prévoit qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus de les soulever plus tôt dans un but dilatoire.
Certains actes extrajudiciaires sont soumis à des délais spécifiques de contestation :
- Le commandement de payer valant saisie immobilière doit être contesté dans un délai de 15 jours suivant sa signification (article R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution)
- La saisie-attribution peut être contestée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur (article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution)
- Le congé donné par le bailleur doit être contesté dans un délai de trois mois à compter de sa réception (article 15 de la loi du 6 juillet 1989)
La jurisprudence a précisé que ces délais spéciaux s’appliquent même en cas de nullité de l’acte. Dans un arrêt du 7 novembre 2019 (Civ. 2e, n°18-23.259), la Cour de cassation a jugé que « le délai pour contester la validité d’un acte de saisie-attribution court à compter de la dénonciation de l’acte, même si celui-ci est entaché d’irrégularité ».
Formalisme de la contestation
La contestation de la validité d’un acte extrajudiciaire doit respecter certaines formalités procédurales. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une instance en cours, l’exception de nullité est généralement soulevée par voie de conclusions écrites. Ces conclusions doivent précisément identifier l’irrégularité invoquée et, en cas de nullité pour vice de forme, caractériser le grief causé par cette irrégularité.
Lorsque la contestation prend la forme d’une action principale, elle doit être introduite selon les règles ordinaires de saisine de la juridiction compétente, généralement par assignation. Cette assignation doit satisfaire aux exigences de l’article 56 du Code de procédure civile, notamment en exposant les moyens en fait et en droit sur lesquels repose la demande d’annulation.
La Cour de cassation veille au respect de ce formalisme. Dans un arrêt du 14 janvier 2021 (Civ. 2e, n°19-22.256), elle a rappelé que « l’exception de nullité doit être motivée et préciser la nature de l’irrégularité alléguée ».
Effets juridiques de l’annulation d’un acte extrajudiciaire
L’annulation d’un acte extrajudiciaire produit des conséquences juridiques significatives, tant sur le plan procédural que sur les droits substantiels des parties. Ces effets varient selon le type d’acte concerné et le contexte dans lequel il s’inscrit.
Portée de l’annulation sur l’acte lui-même
Le principe fondamental en matière d’annulation est que l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité de l’annulation constitue l’application de l’adage latin « quod nullum est, nullum producit effectum » (ce qui est nul ne produit aucun effet).
Toutefois, ce principe connaît des nuances importantes. L’article 115 du Code de procédure civile prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Cette disposition permet de sauver certains actes entachés d’irrégularités formelles.
La jurisprudence a précisé les modalités d’application de ce texte. Dans un arrêt du 16 décembre 2021 (Civ. 2e, n°20-14.462), la Cour de cassation a jugé que « la régularisation d’un acte nul pour vice de forme peut intervenir jusqu’au jour où le juge statue, pourvu qu’elle intervienne avant toute forclusion ».
Pour certains actes spécifiques, des règles particulières s’appliquent. Par exemple, en matière de saisie immobilière, l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
Conséquences sur les délais et prescriptions
L’annulation d’un acte extrajudiciaire peut avoir des répercussions majeures sur les délais procéduraux et les prescriptions. En principe, un acte annulé ne peut produire aucun effet interruptif de prescription ou de forclusion.
Cette règle a été appliquée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2020 (Civ. 2e, n°19-14.227) où elle a jugé que « l’assignation entachée d’un vice de forme n’interrompt pas la prescription lorsqu’elle est annulée ».
Toutefois, l’article 2241 du Code civil tempère cette rigueur en prévoyant que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et que « il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Cette disposition protectrice s’applique uniquement aux actes introductifs d’instance et non à tous les actes extrajudiciaires. Pour ces derniers, l’article 2244 du Code civil prévoit que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée », sans préciser le sort des actes annulés.
La jurisprudence a comblé cette lacune en distinguant selon la nature de la nullité affectant l’acte. Dans un arrêt du 21 octobre 2021 (Civ. 2e, n°20-15.789), la Cour de cassation a jugé qu' »un acte extrajudiciaire entaché d’une nullité de fond ne peut interrompre la prescription », alors que dans un arrêt du 3 février 2022 (Civ. 2e, n°20-18.732), elle a admis qu' »un acte extrajudiciaire annulé pour vice de forme conserve son effet interruptif de prescription si l’irrégularité n’a pas causé de préjudice au destinataire ».
Impact sur les procédures en cours ou ultérieures
L’annulation d’un acte extrajudiciaire peut affecter significativement les procédures en cours ou ultérieures, selon la place qu’occupait l’acte dans la chaîne procédurale.
Lorsque l’acte annulé constitue le point de départ d’une procédure (comme une assignation ou un commandement de payer), son annulation entraîne généralement la nullité de toute la procédure qui en découle. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2021 (Civ. 2e, n°20-10.604) où elle a jugé que « la nullité de l’assignation introductive d’instance entraîne par voie de conséquence celle du jugement rendu sur cette assignation ».
En revanche, lorsque l’acte annulé n’est qu’un maillon dans une chaîne procédurale, l’annulation peut ne concerner que cet acte, sans affecter les autres. Dans un arrêt du 4 mars 2021 (Civ. 2e, n°19-22.172), la Cour de cassation a précisé que « l’annulation d’un acte de procédure pour vice de forme n’entraîne la nullité des actes subséquents que s’ils ne peuvent exister indépendamment de l’acte annulé ».
Pour les parties, l’annulation d’un acte extrajudiciaire peut créer la nécessité de recommencer certaines formalités, avec le risque que des délais de prescription ou de forclusion soient entre-temps expirés. C’est pourquoi l’article 2241 alinéa 2 du Code civil prévoit une protection en cas d’annulation d’un acte introductif d’instance, en maintenant son effet interruptif de prescription.
Stratégies préventives et correctrices face au risque d’annulation
Face aux conséquences potentiellement graves d’une annulation d’acte extrajudiciaire, les professionnels du droit ont développé diverses stratégies pour prévenir ce risque ou en limiter les effets. Ces approches combinent vigilance procédurale, anticipation des difficultés et recours aux mécanismes correctifs prévus par la loi.
Précautions lors de la rédaction et de la signification
La première ligne de défense contre l’annulation consiste à respecter scrupuleusement les formalités requises lors de la rédaction et de la signification de l’acte. Cette vigilance implique plusieurs niveaux d’attention :
La vérification minutieuse des mentions obligatoires constitue une étape fondamentale. L’huissier de justice doit s’assurer que toutes les informations exigées par l’article 648 du Code de procédure civile figurent dans l’acte. La Chambre nationale des huissiers de justice recommande l’utilisation de trames standardisées pour minimiser le risque d’omission.
L’identification précise du destinataire représente un point critique. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2021 (Civ. 2e, n°19-24.956) a rappelé qu' »une erreur sur l’identité du destinataire de l’acte constitue une cause de nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ». Pour éviter ce risque, les huissiers recourent fréquemment à des recherches préalables (consultation du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques, vérification au registre du commerce pour les sociétés).
Le respect des modalités de remise de l’acte exige une attention particulière. L’article 655 du Code de procédure civile hiérarchise les modes de signification, privilégiant la remise à personne. Lorsque cette remise est impossible, l’huissier doit détailler précisément les diligences accomplies pour tenter de joindre le destinataire, comme l’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2021 (Civ. 2e, n°19-20.994).
Pour les actes destinés à l’étranger, des précautions supplémentaires s’imposent. La signification doit respecter les dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 pour les pays de l’Union européenne ou celles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 pour de nombreux autres pays. Un arrêt du 10 décembre 2020 (Civ. 1re, n°19-10.285) a rappelé que « le non-respect des formalités prévues par ces textes entraîne la nullité de la signification ».
Mécanismes de régularisation
Malgré toutes les précautions, des irrégularités peuvent affecter un acte extrajudiciaire. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes permettant de régulariser ces situations et d’éviter l’annulation :
La régularisation spontanée avant toute contestation constitue la solution la plus simple. L’article 115 du Code de procédure civile prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Dans la pratique, cette régularisation peut consister en la signification d’un nouvel acte corrigeant les irrégularités du premier.
La régularisation en cours d’instance reste possible même après que la nullité ait été soulevée par la partie adverse. Dans un arrêt du 16 décembre 2021 (Civ. 2e, n°20-14.462), la Cour de cassation a précisé que « la régularisation peut intervenir jusqu’au jour où le juge statue ». Cette souplesse permet de sauver de nombreux actes affectés de vices de forme mineurs.
Le mécanisme de la fin de non-recevoir tiré de l’absence de grief peut constituer un moyen de défense efficace contre une demande d’annulation. L’article 114 du Code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme à la preuve d’un grief. La jurisprudence interprète restrictivement cette notion de grief, comme l’illustre un arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, n°19-15.814) où la Cour a jugé que « le simple fait d’avoir à contester la validité de l’acte ne constitue pas un grief ».
Alternatives à l’acte extrajudiciaire
Dans certaines situations, le recours à des alternatives à l’acte extrajudiciaire peut permettre d’éviter les risques d’annulation tout en atteignant les objectifs recherchés :
La lettre recommandée avec accusé de réception peut, dans de nombreux cas, remplacer avantageusement l’acte d’huissier. Si elle ne bénéficie pas de la même force probante, elle présente l’avantage d’un formalisme plus souple et d’un coût moindre. Le législateur a d’ailleurs prévu cette alternative dans plusieurs domaines, comme en matière de bail où l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 autorise le congé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les plateformes de communication électronique sécurisée offrent désormais des solutions innovantes. La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article 1397 du Code civil pour permettre la notification du changement de régime matrimonial par voie électronique. Cette évolution témoigne d’une tendance à la dématérialisation des actes juridiques, qui pourrait à terme réduire les risques d’annulation liés aux modalités de remise physique des actes.
Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends peut parfois éviter la nécessité même de recourir à un acte extrajudiciaire. La médiation ou la conciliation permettent d’obtenir un accord amiable sans passer par les formalités strictes des actes d’huissier. Cet accord peut ensuite être homologué par le juge pour lui conférer force exécutoire, conformément à l’article 1565 du Code de procédure civile.
Perspectives d’évolution du régime des actes extrajudiciaires
Le régime juridique des actes extrajudiciaires connaît des évolutions significatives, sous l’influence conjuguée des innovations technologiques, des réformes législatives et des tendances jurisprudentielles. Ces transformations dessinent progressivement un nouveau cadre pour ces actes, avec des implications majeures sur leur validité et leur efficacité.
Numérisation et dématérialisation
La révolution numérique transforme profondément la pratique des actes extrajudiciaires, avec des conséquences notables sur leur régime de nullité :
La signification électronique constitue l’une des innovations les plus marquantes. Le décret n°2012-366 du 15 mars 2012 a introduit cette possibilité dans notre droit, aujourd’hui consacrée à l’article 662-1 du Code de procédure civile. Ce texte prévoit que « la signification peut être faite par voie électronique à condition que le destinataire y ait préalablement consenti ». Cette modalité réduit certains risques d’annulation liés à la remise physique de l’acte, mais en crée de nouveaux, notamment en matière de preuve du consentement du destinataire.
La blockchain fait son entrée dans le domaine des actes extrajudiciaires. Certains huissiers expérimentent l’utilisation de cette technologie pour horodater leurs actes et garantir leur intégrité. Si ces pratiques ne sont pas encore encadrées spécifiquement par la loi, elles pourraient à terme offrir des garanties supplémentaires contre certaines causes de nullité liées à l’authenticité des actes.
La plateforme SECURACT, développée par la Chambre nationale des commissaires de justice, illustre cette évolution vers la dématérialisation. Ce système permet la transmission sécurisée des actes entre les huissiers et leurs mandants, réduisant les risques d’erreurs matérielles susceptibles d’entraîner la nullité des actes.
Évolutions législatives récentes et envisagées
Le législateur intervient régulièrement pour adapter le régime des actes extrajudiciaires aux besoins contemporains :
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a introduit plusieurs modifications significatives. Elle a notamment créé la profession de commissaire de justice, fusionnant à terme les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette réforme, pleinement effective depuis juillet 2022, pourrait conduire à une harmonisation des pratiques en matière d’actes extrajudiciaires.
Le décret n°2020-950 du 30 juillet 2020 a modifié plusieurs dispositions relatives à la procédure civile et aux actes d’huissier. Il a notamment précisé les modalités de la signification électronique, en ajoutant un article 748-9 au Code de procédure civile qui dispose que « la signification par voie électronique est réputée faite à personne lorsque le destinataire atteste en avoir eu connaissance par un message de confirmation ».
Des projets de réforme sont actuellement à l’étude pour simplifier davantage les formalités des actes extrajudiciaires tout en préservant leur sécurité juridique. Le rapport sur « L’amélioration et la simplification de la procédure civile » remis au Garde des Sceaux en janvier 2022 préconise notamment d’étendre les possibilités de régularisation des actes affectés de vices de forme mineurs.
Tendances jurisprudentielles
La jurisprudence joue un rôle déterminant dans l’évolution du régime des actes extrajudiciaires, en interprétant les textes à la lumière des réalités pratiques :
On observe une tendance à la restriction du champ des nullités, particulièrement pour les vices de forme. Dans un arrêt du 14 janvier 2021 (Civ. 2e, n°19-22.256), la Cour de cassation a rappelé que « la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsque cette irrégularité concerne les mentions substantielles de l’acte ».
Cette approche pragmatique se manifeste également par une interprétation souple des mécanismes de régularisation. Un arrêt du 3 juin 2021 (Civ. 2e, n°20-13.753) a ainsi admis qu' »une irrégularité affectant la première signification d’un jugement peut être couverte par une seconde signification régulière, sans que la partie adverse puisse se prévaloir du délai écoulé entre les deux significations ».
En parallèle, la Cour de cassation maintient une rigueur certaine pour les nullités de fond, considérées comme touchant à l’ordre public. Dans un arrêt du 6 mai 2021 (Civ. 2e, n°19-25.509), elle a réaffirmé que « les nullités de fond peuvent être invoquées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ».
Ces évolutions jurisprudentielles dessinent un équilibre subtil entre la sécurité juridique nécessaire aux actes extrajudiciaires et le souci d’éviter que des irrégularités mineures n’entravent excessivement l’accès au droit. Elles s’inscrivent dans une tendance plus large à la proportionnalité dans l’application des sanctions procédurales, reflétant l’influence croissante du droit européen sur notre procédure civile.
