La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers constituent un pilier fondamental du droit international privé. L’exequatur, procédure permettant de conférer force exécutoire à une décision judiciaire étrangère, peut néanmoins se heurter à des obstacles substantiels. Parmi ceux-ci, les vices affectant la décision ou la procédure représentent des motifs légitimes de refus. Cette problématique s’inscrit dans un contexte de mondialisation des litiges où l’articulation entre souveraineté nationale et coopération judiciaire internationale demeure délicate. Entre protection de l’ordre juridique interne et nécessité de garantir l’efficacité des décisions judiciaires transfrontalières, le refus d’exequatur pour vice soulève des questions complexes touchant aux fondements mêmes de notre système judiciaire.
Fondements juridiques du refus d’exequatur pour vice
Le mécanisme d’exequatur trouve ses racines dans la nécessité de concilier deux principes fondamentaux : la souveraineté des États et la bonne administration de la justice à l’échelle internationale. En droit français, cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile, ainsi que par diverses conventions internationales et le droit de l’Union européenne.
Le refus d’accorder l’exequatur pour vice s’articule autour de plusieurs fondements juridiques distincts. D’abord, l’article 509-3 du Code de procédure civile prévoit que le juge de l’exequatur vérifie que la décision étrangère remplit certaines conditions, dont l’absence de fraude à la loi, le respect de l’ordre public international et la compétence du tribunal étranger.
Le Règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012) applicable entre les États membres de l’Union européenne a considérablement simplifié la procédure d’exequatur, mais maintient des motifs de refus à l’article 45. Ces motifs incluent la contrariété manifeste à l’ordre public, l’irrespect des droits de la défense, l’incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ou avec une décision antérieure rendue dans un autre État.
Sur le plan conceptuel, la notion de « vice » susceptible d’entraîner un refus d’exequatur peut être classifiée en trois catégories principales :
- Les vices de procédure : violation des droits de la défense, défaut de motivation, fraude procédurale
- Les vices de fond : contrariété à l’ordre public international, fraude à la loi
- Les vices de compétence : incompétence du tribunal étranger, forum shopping abusif
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement affiné les contours de ces motifs de refus. Dans un arrêt du 20 février 2007, la Première chambre civile a rappelé que « le contrôle du juge requis ne peut porter sur l’appréciation au fond de la décision étrangère », confirmant ainsi le principe de l’interdiction de la révision au fond. Cette limitation est fondamentale car elle empêche le juge de l’exequatur de substituer son appréciation à celle du juge étranger.
L’évolution du droit de l’exequatur témoigne d’une tension permanente entre deux tendances : d’une part, la volonté de faciliter la circulation des jugements dans un monde globalisé, et d’autre part, la nécessité de préserver les principes fondamentaux de chaque ordre juridique national. Cette dialectique se manifeste particulièrement dans l’appréciation des vices susceptibles de justifier un refus d’exequatur.
Les vices de procédure comme motifs de refus
Les vices de procédure constituent l’une des catégories les plus fréquemment invoquées pour s’opposer à l’exequatur d’une décision étrangère. Au premier rang de ces vices figure la violation des droits de la défense, principe fondamental reconnu tant au niveau national qu’international.
Le respect du contradictoire est une exigence cardinale du procès équitable. Un jugement rendu à l’étranger sans que le défendeur ait été régulièrement cité ou mis en mesure de présenter ses moyens de défense se verra généralement refuser l’exequatur. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 6 janvier 1987, où elle a refusé l’exequatur à un jugement américain rendu sans que le défendeur français ait été correctement informé de la procédure engagée contre lui.
L’exigence d’une citation régulière
La régularité de la citation constitue un élément déterminant dans l’appréciation du respect des droits de la défense. Pour être considérée comme régulière, la citation doit non seulement parvenir effectivement à son destinataire, mais aussi lui laisser un délai suffisant pour préparer sa défense. Le Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale fixe un cadre précis pour ces formalités au sein de l’Union européenne.
Dans l’affaire Krombach c/ Bamberski (CJCE, 28 mars 2000), la Cour de justice a précisé que le droit d’être entendu constitue un élément fondamental du droit à un procès équitable. Elle a ainsi validé le refus d’exequatur d’une décision française en Allemagne, le défendeur n’ayant pas pu se défendre effectivement devant la juridiction française.
Le défaut de motivation comme vice procédural
L’absence ou l’insuffisance de motivation peut constituer un vice procédural justifiant le refus d’exequatur. Toutefois, cette appréciation doit tenir compte des différences entre systèmes juridiques. Ainsi, les décisions issues de pays de common law, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, présentent souvent une motivation différente de celle attendue dans les systèmes continentaux.
La Cour de cassation a adopté une approche nuancée sur ce point. Dans un arrêt du 7 janvier 1964 (Munzer), elle a considéré que l’exigence de motivation devait s’apprécier au regard des standards du pays d’origine. Cette position a été réaffirmée dans l’arrêt Bachir du 4 octobre 1967, où la Haute juridiction a précisé que « la différence de motivation entre les jugements français et les jugements étrangers ne saurait à elle seule constituer une atteinte à l’ordre public international ».
La fraude procédurale
La fraude procédurale représente un vice particulièrement grave pouvant entraîner un refus d’exequatur. Elle se manifeste lorsqu’une partie manipule délibérément les règles de procédure pour obtenir un avantage indu. Cette fraude peut prendre diverses formes : dissimulation de pièces essentielles, production de faux documents, ou manœuvres visant à empêcher la participation effective de l’adversaire au procès.
Dans un arrêt du 11 juin 2008, la Cour de cassation a refusé l’exequatur d’un jugement étranger obtenu par fraude, rappelant que « la fraude corrompt tout » (fraus omnia corrumpit). Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne sévèrement les comportements frauduleux dans le cadre des relations judiciaires internationales.
L’analyse des vices de procédure révèle ainsi une tension permanente entre le respect de la diversité des systèmes juridiques et la protection de principes procéduraux considérés comme universels. Le juge de l’exequatur doit naviguer entre ces deux impératifs, en veillant à ne pas imposer sa conception nationale du procès équitable tout en garantissant le respect de standards minimaux universellement reconnus.
L’ordre public international et la fraude à la loi
L’ordre public international constitue l’un des remparts les plus solides contre l’introduction dans l’ordre juridique national de décisions étrangères jugées incompatibles avec les valeurs fondamentales du for. Cette notion, distincte de l’ordre public interne, englobe uniquement les principes considérés comme essentiels dans l’ordre juridique français. Le refus d’exequatur fondé sur la contrariété à l’ordre public international s’analyse comme une réaction de défense du système juridique face à des décisions dont le contenu ou les effets seraient intolérables.
La Cour de cassation a progressivement affiné cette notion. Dans son arrêt Lautour du 25 mai 1948, elle a précisé que l’ordre public international français se compose de « principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue ». Cette définition a été complétée par l’arrêt Rivière du 17 avril 1953, qui distingue entre l’ordre public de fond et l’ordre public procédural.
Les manifestations de l’ordre public substantiel
L’ordre public substantiel touche au contenu même de la décision étrangère. Plusieurs domaines sont particulièrement sensibles :
- Le droit de la famille : refus d’exequatur des répudiations unilatérales ou des décisions validant la polygamie
- Les droits fondamentaux : rejet des décisions portant atteinte à l’égalité homme-femme ou à la dignité humaine
- Le droit économique : refus des décisions accordant des dommages-intérêts punitifs disproportionnés (punitive damages)
Dans l’affaire des répudiations musulmanes, la Cour de cassation a opéré un revirement significatif par cinq arrêts du 17 février 2004, jugeant que « la répudiation unilatérale du mari sans donner d’efficacité juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 […] à la Convention européenne des droits de l’homme, et dès lors à l’ordre public international ».
La fraude à la loi comme mécanisme de contournement
La fraude à la loi constitue un motif autonome de refus d’exequatur. Elle se caractérise par la manipulation délibérée des règles de conflit de lois ou de juridictions dans le but d’échapper à l’application d’une loi normalement compétente. Cette fraude peut prendre diverses formes :
Le forum shopping abusif consiste à saisir stratégiquement une juridiction étrangère dans le seul but d’obtenir l’application d’une loi plus favorable. Si cette pratique n’est pas illicite en soi, elle devient frauduleuse lorsqu’elle s’accompagne de manœuvres destinées à créer artificiellement un rattachement à un ordre juridique étranger.
Dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007, la Cour de cassation a précisé que « l’absence de fraude à la compétence » constituait l’une des conditions de régularité internationale des décisions étrangères. Cette position a été réaffirmée dans l’arrêt Prieur du 23 mai 2006, où la Haute juridiction a refusé de reconnaître une décision belge obtenue en contournement frauduleux des règles de compétence françaises.
L’atténuation de l’ordre public international
L’effet de l’ordre public international peut être modulé selon l’intensité du rattachement de la situation avec le for. C’est ce qu’on appelle l’effet atténué de l’ordre public. Selon cette théorie, développée notamment dans l’arrêt Rivière, l’ordre public s’oppose moins énergiquement à l’accueil de droits acquis à l’étranger sans fraude qu’à la création en France de situations contraires aux principes fondamentaux.
À l’inverse, l’ordre public de proximité renforce l’intervention de l’exception d’ordre public lorsque la situation présente des liens étroits avec la France. Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a ainsi refusé l’exequatur d’un jugement marocain prononçant un divorce par répudiation, au motif que l’épouse était domiciliée en France.
L’articulation entre l’ordre public international et la fraude à la loi révèle la dimension politique du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Ce dernier doit maintenir un équilibre délicat entre l’ouverture aux décisions étrangères et la préservation des valeurs fondamentales de l’ordre juridique français. Cette mission s’avère particulièrement complexe dans un contexte de pluralisme juridique et culturel croissant.
Les vices liés à l’incompatibilité avec d’autres décisions
L’incompatibilité d’une décision étrangère avec d’autres jugements constitue un motif spécifique de refus d’exequatur, distinct de l’ordre public ou du non-respect des droits de la défense. Ce motif vise à préserver la cohérence du système judiciaire et à éviter les situations de conflit entre décisions exécutoires sur un même territoire. Le Règlement Bruxelles I bis prévoit explicitement ce cas de refus à l’article 45, paragraphe 1, points c) et d).
Deux configurations principales peuvent se présenter : l’incompatibilité avec une décision rendue dans l’État requis et l’incompatibilité avec une décision rendue dans un autre État.
Conflit avec une décision nationale
Lorsqu’une décision étrangère entre en contradiction avec un jugement rendu entre les mêmes parties dans l’État où l’exequatur est demandé, la priorité est généralement accordée à la décision nationale. Cette solution s’explique par le principe de souveraineté judiciaire et par des considérations pratiques liées à l’effectivité des décisions.
Dans un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmé le refus d’exequatur d’un jugement américain incompatible avec une décision française antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La Haute juridiction a précisé que « l’incompatibilité entre une décision étrangère et une décision française ayant autorité de chose jugée justifie le refus d’exequatur, quand bien même la décision française serait postérieure à la décision étrangère ».
Cette solution peut sembler radicale, mais elle s’explique par la nécessité de préserver l’autorité des décisions nationales et d’éviter les situations d’impasse où deux jugements contradictoires seraient simultanément exécutoires sur le territoire français.
Conflit entre décisions étrangères
La situation se complique lorsque la décision dont l’exequatur est demandée entre en conflit avec une autre décision étrangère déjà reconnue ou susceptible de l’être. Dans ce cas, plusieurs critères peuvent être pris en compte pour déterminer quelle décision doit prévaloir :
- L’antériorité : la décision rendue en premier bénéficie généralement d’une priorité
- L’exécution : une décision déjà exécutée peut être privilégiée
- Les liens avec le for : la décision présentant les rattachements les plus significatifs avec l’État requis peut être favorisée
Le Règlement Bruxelles I bis adopte une approche chronologique à l’article 45, paragraphe 1, point d), en prévoyant que l’exequatur est refusée si la décision est « inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis ».
Le cas particulier de la litispendance internationale
La litispendance internationale désigne la situation où deux procédures parallèles sont engagées devant des juridictions d’États différents. Bien que distincte du refus d’exequatur pour incompatibilité de décisions, cette problématique lui est étroitement liée puisqu’elle vise précisément à prévenir les conflits de décisions.
En droit commun français, la litispendance internationale n’est pas une cause obligatoire de sursis à statuer. Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt Miniera di Fragne du 26 novembre 1974, a reconnu au juge la faculté de surseoir à statuer lorsqu’une décision étrangère est susceptible d’être reconnue en France.
Le Règlement Bruxelles I bis a considérablement renforcé le mécanisme de prévention des procédures parallèles. Son article 29 prévoit que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
L’incompatibilité entre décisions constitue ainsi un vice particulièrement problématique dans la mesure où elle met directement en péril la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée. La complexité croissante des litiges internationaux, impliquant parfois des procédures dans plusieurs pays, rend ce motif de refus d’exequatur de plus en plus pertinent dans la pratique judiciaire contemporaine.
Stratégies pratiques face au risque de refus d’exequatur
Face aux risques de refus d’exequatur pour vice, les praticiens du droit international privé ont développé diverses stratégies visant à anticiper les obstacles et à maximiser les chances d’obtenir la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Ces approches préventives et curatives s’avèrent déterminantes dans un contexte de complexification des litiges transfrontaliers.
Anticipation des risques lors de la procédure étrangère
La prévention des vices susceptibles d’entraîner un refus d’exequatur commence dès l’engagement de la procédure à l’étranger. Plusieurs précautions peuvent être prises :
- Vérifier la compétence internationale du tribunal saisi selon les critères du pays où l’exequatur sera demandé
- S’assurer du respect scrupuleux des droits de la défense, notamment en matière de notification et de délais
- Anticiper les potentielles objections d’ordre public international en adaptant les demandes formulées
Dans l’affaire Pordea c/ Société Times Newspapers Limited (Civ. 1re, 16 mars 1999), la Cour de cassation a jugé que la partie qui s’était volontairement défendue au fond devant le tribunal étranger sans en contester la compétence ne pouvait plus invoquer l’incompétence de ce tribunal au stade de l’exequatur. Cette décision souligne l’importance d’une stratégie contentieuse cohérente dès le début de la procédure étrangère.
Choix stratégique du régime applicable
La multiplicité des régimes d’exequatur (droit commun, conventions bilatérales, règlements européens) offre parfois des possibilités de choix stratégiques. Le praticien averti saura identifier le régime le plus favorable à sa cause :
Le Règlement Bruxelles I bis a considérablement simplifié la procédure d’exequatur entre États membres de l’Union européenne, en supprimant l’exigence d’une déclaration préalable de force exécutoire. Toutefois, les motifs de refus subsistent et peuvent être invoqués par la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
Les conventions bilatérales conclues par la France avec certains pays (Maroc, Tunisie, Égypte, etc.) prévoient des conditions spécifiques qui peuvent s’avérer plus ou moins contraignantes que le droit commun. Par exemple, la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ne mentionne pas explicitement l’exception d’ordre public, ce qui a conduit à des interprétations divergentes quant à la possibilité d’invoquer ce motif de refus.
En l’absence de convention ou de règlement applicable, le droit commun français issu de l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 prévoit trois conditions pour l’exequatur : la compétence indirecte du juge étranger, l’absence de fraude à la loi et la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure.
Techniques de remédiation face à un refus d’exequatur
Lorsqu’un refus d’exequatur est prononcé ou prévisible, plusieurs stratégies de remédiation peuvent être envisagées :
La régularisation de certains vices procéduraux peut parfois être obtenue par une procédure complémentaire dans l’État d’origine. Par exemple, en cas de jugement par défaut, l’obtention d’une décision contradictoire suite à une opposition peut lever l’obstacle lié au non-respect des droits de la défense.
Le forum shopping légitime consiste à rechercher un État tiers susceptible d’accorder l’exequatur à la décision étrangère, puis à tenter d’obtenir la reconnaissance de cette seconde décision d’exequatur dans l’État initialement visé. Cette stratégie, parfois qualifiée d' »exequatur sur exequatur », a toutefois été limitée par la jurisprudence qui refuse généralement l' »exequatur au carré ».
L’engagement d’une nouvelle procédure directement dans l’État où l’exécution est recherchée constitue parfois la solution la plus efficace, même si elle implique un coût supplémentaire. Cette option permet d’éviter les aléas liés à la procédure d’exequatur et de bénéficier d’un titre exécutoire national immédiatement opérationnel.
L’avenir de l’exequatur à l’ère de la mondialisation juridique
Les évolutions récentes du droit international privé témoignent d’une tendance à la simplification des procédures d’exequatur, sans pour autant renoncer au contrôle des décisions étrangères. Cette évolution soulève plusieurs questions prospectives :
La numérisation des procédures judiciaires et l’émergence de plateformes de règlement des litiges en ligne posent de nouveaux défis en matière d’exequatur. Comment s’assurer du respect des garanties procédurales fondamentales dans ces nouveaux environnements ? La Conférence de La Haye de droit international privé travaille actuellement sur ces questions dans le cadre de ses réflexions sur la justice numérique transfrontière.
Le développement de l’arbitrage international offre une alternative intéressante à l’exequatur des jugements étrangers. La Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par plus de 160 États, facilite considérablement la circulation des décisions arbitrales par rapport aux jugements étatiques.
Les stratégies face au risque de refus d’exequatur révèlent ainsi la dimension éminemment pratique et tactique du droit international privé. Au-delà des considérations théoriques, c’est bien l’efficacité concrète des décisions judiciaires qui est en jeu, avec des conséquences directes pour les justiciables engagés dans des litiges transfrontaliers.
Perspectives d’évolution et harmonisation internationale
Le régime de l’exequatur et ses motifs de refus connaissent des transformations significatives sous l’influence de plusieurs facteurs : l’intensification des échanges internationaux, l’émergence de nouvelles formes de litiges transfrontaliers et les efforts d’harmonisation menés par diverses organisations internationales. Ces évolutions dessinent progressivement les contours d’un droit de l’exequatur modernisé et adapté aux défis contemporains.
Les avancées de la Convention de La Haye de 2019
La Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale représente une avancée majeure dans l’harmonisation internationale du droit de l’exequatur. Ce texte, fruit de longues négociations au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé, établit un cadre multilatéral pour faciliter la circulation des jugements tout en préservant certains mécanismes de contrôle.
L’article 7 de la Convention énumère les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution, qui recoupent largement ceux traditionnellement admis dans les droits nationaux : notification irrégulière, fraude procédurale, contrariété à l’ordre public, incompatibilité avec un autre jugement, non-respect d’une clause d’élection de for. La nouveauté réside dans l’approche harmonisée de ces motifs, qui devraient être interprétés de manière uniforme par les juridictions des États contractants.
L’impact pratique de cette Convention dépendra largement de son taux de ratification. Si elle parvient à réunir un nombre significatif d’États, dont les grandes puissances économiques, elle pourrait considérablement simplifier le régime de l’exequatur à l’échelle mondiale. Toutefois, les premières indications suggèrent une certaine prudence des États, notamment en raison des implications potentielles sur leur souveraineté judiciaire.
L’apport du droit de l’Union européenne
L’Union européenne joue un rôle moteur dans la simplification et l’harmonisation des procédures d’exequatur. Après le Règlement Bruxelles I bis, qui a supprimé la procédure formelle d’exequatur tout en maintenant les motifs de refus, d’autres instruments sectoriels ont adopté des approches encore plus libérales :
Le Règlement (CE) n°805/2004 créant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées a instauré un mécanisme de certification dans l’État d’origine qui supprime tout contrôle dans l’État d’exécution. Ce système, qui repose sur une confiance mutuelle renforcée entre États membres, élimine entièrement les risques de refus d’exequatur.
De même, le Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit la reconnaissance automatique des décisions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, avec des possibilités très limitées de s’y opposer pour des motifs d’ordre public.
Cette évolution témoigne d’une tendance à la spécialisation du droit de l’exequatur, avec des régimes différenciés selon la nature des litiges. Cette approche sectorielle permet de tenir compte des spécificités de chaque matière tout en progressant vers une plus grande efficacité des décisions transfrontalières.
Les défis contemporains et émergents
Plusieurs défis contemporains mettent à l’épreuve les mécanismes traditionnels de l’exequatur et de ses motifs de refus :
Les litiges numériques soulèvent des questions inédites en matière de compétence juridictionnelle et d’exécution des décisions. Comment appliquer les critères classiques de l’exequatur à des jugements concernant des activités dématérialisées, sans ancrage territorial clair ? La multiplication des contentieux impliquant les grandes plateformes numériques illustre cette difficulté.
Les jugements portant sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, blockchain, etc.) posent également des défis spécifiques. L’ordre public international peut-il s’opposer à l’exequatur de décisions validant certaines applications controversées de ces technologies ? La question reste largement ouverte et appelle une réflexion approfondie sur l’adaptation des motifs traditionnels de refus d’exequatur.
Enfin, la montée en puissance de juridictions spécialisées internationales, comme la Singapore International Commercial Court ou la China International Commercial Court, interroge les mécanismes classiques de l’exequatur. Ces juridictions hybrides, à mi-chemin entre tribunaux étatiques et arbitrage international, produisent des décisions dont le régime de circulation reste à préciser.
Vers un nouvel équilibre entre efficacité et protection
L’évolution du droit de l’exequatur semble s’orienter vers un nouvel équilibre entre deux impératifs parfois contradictoires : faciliter la circulation des jugements pour garantir l’effectivité de la justice dans un monde globalisé, et préserver les garanties fondamentales propres à chaque système juridique.
Cette recherche d’équilibre se traduit par plusieurs tendances complémentaires :
- La procéduralisation de l’ordre public international, qui met davantage l’accent sur les garanties procédurales que sur les divergences de fond entre systèmes juridiques
- Le développement de standards communs minimaux à l’échelle internationale, notamment en matière de droits de la défense
- L’émergence d’une approche plus pragmatique et fonctionnelle de l’exequatur, centrée sur l’effectivité des droits plutôt que sur des considérations de souveraineté formelle
Ces évolutions suggèrent que le refus d’exequatur pour vice, loin d’être un simple obstacle technique à la circulation des jugements, constitue un mécanisme essentiel d’articulation entre systèmes juridiques dans un monde pluraliste. Sa persistance, même dans les instruments les plus libéraux, témoigne de son rôle fondamental dans la préservation d’un ordre juridique international respectueux de la diversité des traditions juridiques.
L’avenir du droit de l’exequatur se jouera ainsi dans sa capacité à s’adapter aux nouvelles réalités du contentieux international tout en préservant sa fonction protectrice des valeurs fondamentales. C’est dans cette tension créatrice que réside la vitalité de cette branche du droit international privé, au carrefour de la technique juridique et des choix de société.
